Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les services d’urgence
Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les services d’urgence

Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les services d’urgence

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Source legifrance 

Sources complémentaires:

Attention : texte applicable au 1er mars et signé du 31 mars , sorti au JO du 4 avril 2023

Ce nouveau modèle évolue donc au 1er mars 2023 afin de mieux prendre en compte les prises en charge en pédiatrie :

 

1. Création d’un nouveau forfait pour la tranche d’âge 0- moins de 3 mois FU0 

    – FU0 mêmes caractéristiques que les autres Fux – 

    – Ajustement de la tranche d’âge du FU1 de 3 mois à 16 ans 

2. Création de deux suppléments pédiatriques PE1 et PE2 

    – Afin de mieux prendre en compte la lourdeur de ces prises en charges pédiatriques 

        • PE1 : « Supplément prise en charge pédiatrique » correspondant à un des diagnostics inscrits sur la liste 1 de l’annexe 8 de l’arrêté modifié du 27 décembre 2021 

        • PE2 : « Supplément prise en charge pédiatrique + » correspondant à un des diagnostics inscrits sur la liste 2 de l’annexe 8 de l’arrêté précité. 

– Associés aux passages ayant donné lieu à la facturation d’un FU0 ou d’un FU1 

– Un seul de ces deux suppléments peut être facturé pour un même passage 

– Ces suppléments sont compatibles avec le SUM et les SU2 ou SU3

Extraits :

Article 3  I. – Chaque passage non programmé au sein d’une structure de médecine d’urgence mentionnée au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, donne lieu, pour les soins dispensés dans la structure des urgences autorisée, à facturation de forfaits dénommés « forfaits âge urgences » (FU).
Le passage d’un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d’un seul forfait prévu au présent article.
Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d’une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l’article R. 6123-19, par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, ou par l’infirmier en pratique avancée de médecine d’urgence de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques au sens des articles R. 4301-1 à R. 4308-1 du même code, dans les conditions suivantes :
1° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d’une structure des urgences pour la tranche d’âge n° 0 (FU0) est facturé pour la prise en charge d’un patient de moins de 4 mois ;
2° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d’une structure des urgences pour la tranche d’âge n° (FU1) est facturé pour la prise en charge d’un patient d’au moins 4 mois et de moins de 16 ans ;
3° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d’une structure des urgences pour la tranche d’âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d’un patient d’au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;
4° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d’une structure des urgences pour la tranche d’âge n° (FU3) est facturé pour la prise en charge d’un patient d’au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;
5° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d’une structure des urgences pour la tranche d’âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d’un patient de 75 ans et plus.
L’âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.   

… [] …

Article 9
I. – A la facturation d’un forfait FU0 ou FU1 mentionné à l’article 3 peut s’ajouter la facturation d’un supplément lorsque l’état clinique du patient correspond aux cas suivants :
1° Lorsque l’état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, correspond à un des diagnostics de la liste 1 listés en annexe 8, sa prise en charge donne lieu à la facturation d’un supplément dénommé « Supplément prise en charge pédiatrique » (PE1). Ce supplément n’est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent article ;
2° Lorsque l’état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, correspond à un des diagnostics de la liste 2 listés en annexe 8, sa prise en charge donne lieu à la facturation d’un supplément dénommé « Supplément prise en charge pédiatrique + » (PE2). Ce supplément n’est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent article.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
Les diagnostics des listes 1 et 2 de l’annexe 8 se réfèrent au diagnostic principal renseigné dans le résumé de passage aux urgences défini à l’article 3 de l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires. »