Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations et à la qualité du codage en psychiatrie
Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations et à la qualité du codage en psychiatrie

Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations et à la qualité du codage en psychiatrie

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Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l’article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie

Art. 1er. – Conformément à l’article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 susvisé, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code, la dotation mentionnée au 1o du II de l’article R. 162-31-5 du même code est calculée selon un décompte de la file active qui dépend, selon la période de référence mentionnée au II de l’article 2 de l’arrêté précité:

I. – De la nature de la prise en charge:

A. – Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel mentionnées au IV de l’article 2 de l’arrêté mentionné au premier alinéa: Le patient est décompté, de façon indépendante dans chaque forme d’activité avec le nombre de journées correspondantes.

B. – Pour les prises en charges en ambulatoire, mentionnées au V de l’article 2 de l’arrêté mentionné au premier alinéa: Le patient est décompté une seule et unique fois quelle que soit la forme d’activité.

C. – Pour les natures de prise en charge mentionnées aux A et B:

1. Dans le cas où des patients présents dans l’établissement au 31 décembre de l’année précédente et poursuivent leur prise en charge après cette date, le nombre de journées, de venues ou d’actes cumulés correspond uniquement au nombre de journées, de venues ou d’actes effectués en année en cours ;

2 Sont exclus:

  1. Les activités relatives aux soins des détenus mentionnés au 1o de l’article R. 6111-39 et aux articles R. 3221-5, R. 6111-27 à R. 6111-38 et L. 3124-1 du code de la santé publique;
  2. Les unités pour malades difficiles mentionnées au R. 3222-1 du code de la santé publique;
  3. Les services d’accueil et de traitement des urgences mentionnés au R. 6123-3 du code de la santé publique;
  4. La psychiatrie de liaison.

II. – De l’âge du patient: en cas de passage à la majorité durant l’année, le patient est compté comme deux patients indépendants, soit un adulte et un enfant.

Art. 2. – Conformément au I de l’article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale, la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge sont définies dans les conditions suivantes:

I. – S’agissant de la prise en charge à temps complet:

A. – Pour les adultes, les formes d’activités mentionnées au IV de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 susvisé sont les suivantes:

  1. Hospitalisation à temps plein;
  2. Séjour thérapeutique;
  3. Hospitalisation à domicile;
  4. Accueil familial thérapeutique;
  5. Appartement thérapeutique;
  6. Centre de postcure psychiatrique;
  7. Centre de crise.

B. – Pour les enfants, les formes d’activité sont identiques à celles mentionnées au A du présent I. C.

– Le forfait «soins sans consentement» peut s’appliquer aux activités mentionnées aux 1o, 6o et 7o du I et du II sous la forme d’un des suppléments suivants et fixés en annexe du présent arrêté:

1 Un supplément SSC1 «à la demande du représentant de l’Etat» pour les soins psychiatriques mentionnés à l’article 706-135 du code de la procédure pénale, ou aux articles L. 3213-1, L. 3213-7 et L. 3214-3 du code de la santé publique.

2 Un supplément SSC2 «à la demande d’un tiers ou pour péril imminent» pour les soins psychiatriques mentionnés aux 1o et 2o du II de l’article L. 3212-1 et à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Si deux suppléments SSC1 et SSC2 sont pris dans l’année pour le même patient, le supplément dont la valeur est la plus élevée s’applique.

II. – S’agissant de la prise en charge à temps partiel:

A. – Pour les adultes, les formes d’activités associées aux modalités de venues sont les suivantes:

  1. Hospitalisation à temps partiel de jour: Collectif et un intervenant;
  2. Hospitalisation à temps partiel de jour: Individuel et un intervenant;
  3. Hospitalisation à temps partiel de jour: Collectif et plusieurs intervenants;
  4. Hospitalisation à temps partiel de jour: Individuel et plusieurs intervenants;
  5. Hospitalisation à temps partiel de jour: Séance de sismothérapie;
  6. Hospitalisation à temps partiel de nuit;
  7. Prise en charge en atelier thérapeutique.

B. – Pour les enfants, les formes d’activité associées aux modalités de venue sont identiques à celles mentionnées au A du présent II.

III. – Pour chacune des modalités de prise en charge mentionnées aux I et II, les pondérations sont fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté. Si le patient est un enfant, pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la pondération est appliquée aux établissements ayant fait l’objet d’une autorisation pour la prise en charge en «psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent» telle que définie à l’article R. 6123-192 du code de la santé publique ou pour les établissements mentionnés au D du IV de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2o de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

Certaines des pondérations fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté peuvent être majorées par des coefficients dans les conditions suivantes:

  1. Les formes d’activités mentionnées aux 1o du I et 1 à 4 du II peuvent être majorées d’un coefficient gérontopsychiatrie pour les patients de plus de 64 ans;
  2. La forme d’activité mentionnée au 6o du I peut être majorée d’un coefficient «réhabilitation intensive»;
  3. La forme d’activité mentionnée au 7o du I peut être majorée d’un coefficient «centre de crise spécialisé»;
  4. Les formes d’activité mentionnées aux 1o du I et 1o à 4o du II peuvent être majorées d’un coefficient «jeunes adultes» pour les patients âgés de 18 à 25 ans inclus.

IV. – S’agissant de la prise en charge en ambulatoire:

A. – A chaque catégorie de patient, enfant ou adulte, est fixé à l’annexe 4 un palier d’activité qui correspond à son nombre d’actes cumulés «seuil d’activité» sur la période de référence. La pondération forfaitaire est affectée à chaque patient selon le palier d’activité correspondant. Les types d’actes comptabilisés et la liste des intervenants pouvant réaliser ces actes sont fixés à l’annexe 6 du présent arrêté.

B. – A cette pondération forfaitaire affectée à chaque patient selon le palier d’activité correspondant peuvent s’ajouter 3 types de suppléments cumulables entre eux, définis dans les conditions suivantes et dont les valeurs sont fixées à l’annexe 7 du présent arrêté:

  1. Un supplément «hors lieu de soin de l’établissement» (HLS), calculé sur la base d’un coefficient fixé à l’annexe 7 du présent arrêté et de la part d’activité effectuée hors de l’établissement, s’ajoute à la pondération forfaitaire dans le cas où au moins un acte listé en annexe 6 a été réalisé pour le patient en dehors d’un lieu de soin de l’établissement, décrit ci-dessous:
  1. Protection maternelle infantile;
  2. Lieu scolaire;
  3. Lieu médico-social, avec ou sans hébergement;
  4. Domicile.

Cette majoration ne peut s’appliquer qu’aux actes listés en annexe 6 qui s’effectueraient en présence du patient ;

2 Un supplément «prise en charge intensive» s’ajoute à la pondération forfaitaire dès lors que, pour le patient, sur 12 jours ouvrés, une équipe réalise au moins 15 actes mentionnés à l’annexe 6 en mobilisant au moins deux intervenants dans une période maximale de 21 jours consécutifs. Elle prend la forme d’un supplément sur la pondération forfaitaire de base et varie en fonction de la catégorie d’âge du patient. Ce supplément ne peut s’appliquer qu’une seule fois par an ;

3 Un supplément «coordination» s’ajoute à la pondération forfaitaire en fonction du nombre d’actes réalisés en l’absence du patient définis à l’annexe 7 du présent arrêté dans la limite des actes mentionnés à l’annexe 6 du présent arrêté.

Art. 3. – Les suppléments mentionnés à l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale sont transmis par l’établissement d’origine exerçant une activité de psychiatrie dans le relevé d’information médicalisé en Psychiatrie défini dans l’arrêté du 23 décembre 2016 susvisé au titre de l’exercice considéré et modulé selon la distance parcourue:

  1. Un supplément transport dénommé ST1 lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Tout transfert vers un autre établissement de santé pour une durée inférieure à deux jours dans le cas de la réalisation d’une prestation hospitalière ne peut faire l’objet d’une valorisation ;
  2. Un supplément transport dénommé ST2 pour chaque transfert provisoire d’un patient vers un autre établissement ou cabinet libéral dans le cadre de la réalisation d’un acte ou consultation externe ;
  3. Un supplément transport dénommé ST3 lorsque le patient bénéficie d’une permission de sortie en application du 3o du I de l’article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. Les valeurs associées aux suppléments transports sont fixées à l’annexe 8 du présent arrêté.

Art. 4. – Conformément au II de l’article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale:

I. – Les indicateurs suivants de la dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7o de l’article R. 162-31-1 du même code sont définis sur la base de l’activité réalisée et du relevé d’information médicalisée en Psychiatrie au titre de l’année précédente:

  1. Taux de chainage pour les patients pris en charge exclusivement en ambulatoire ;
  2. Taux de chainage pour les patients pris en charge non-exclusivement en ambulatoire ;
  3. Présence du diagnostic principal ;
  4. Présence d’un code postal valide ;
  5. Cohérence du nombre de venues entre RPS et Fichcomp. Un seuil de haute qualité et des seuils de qualité intermédiaires sont associés à chaque indicateur, dont la valeur varie entre 0 et 1, et fixés à l’annexe 9 du présent arrêté.