Décret du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie
Décret du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie

Décret du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie

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Décret no 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie

« Art. D. 6124-248. – L’organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l’autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
« Art. D. 6124-249. – La présence d’un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d’intervention compatibles avec la sécurité des soins.
« Art. D. 6124-250. – Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L’équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d’hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.
« Art. D. 6124-251. – Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l’établissement de rattachement.
« Art. D. 6124-252. – Le titulaire de l’autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
« Art. D. 6124-253. – Le titulaire de l’autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté

« Art. D. 6124-254. – Pour assurer la réalisation des actes d’électro-convulsivothérapie, le titulaire de l’autorisation garantit :
« 1o L’accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;
« 2o La réalisation de l’acte par un psychiatre, justifiant d’une formation ou d’une expérience attestée dans la pratique d’actes d’électro-convulsivothérapie.
« Art. D. 6124-255. – Le titulaire de l’autorisation s’assure du recueil et de l’analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d’amélioration des pratiques et de gestion des risques.

« Art. D. 6124-256. – I. – Le titulaire de l’autorisation dispose d’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires
comprenant :
« 1o Un ou plusieurs infirmiers ;
« 2o Un ou plusieurs aides-soignants ;
« 3o Un ou plusieurs psychologues ;
« 4o Un ou plusieurs assistants de service social ;
« 5o En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1.
« Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d’activité

« Art. D. 6124-257. – Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
« 1o Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d’un dispositif d’appel accessible à chaque patient et d’un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d’un verrou permettant au patient de s’enfermer de l’intérieur et aux seuls soignants d’ouvrir la porte ;
« 2o Au moins un chariot d’urgence ;
« 3o Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l’activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
« 4o Au moins un espace de convivialité ;
« 5o Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3o ;
« 6o Un espace d’accueil de l’entourage permettant des visites dans l’intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
« 7o Un accès à un espace extérieur sur site

« Art. D. 6124-265. – Les unités d’hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l’article D. 6124-257 :
« 1o Un ou des espaces d’apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l’écart des autres patients ;
« 2o Une ou plusieurs chambres d’isolement individuelles. Chaque chambre d’isolement dispose d’une luminosité naturelle, d’une aération, d’un dispositif d’appel accessible, de sanitaires respectant l’intimité du patient et sa dignité, d’un point d’eau, d’une horloge indiquant la date et l’heure et du mobilier adapté à l’état clinique du
patient ;
« 3o Un espace d’accueil de l’entourage du patient permettant des visites dans l’intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
« 4o Un espace extérieur sécurisé.
« Le titulaire de l’autorisation s’assure que l’aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l’unité mentionnés à l’article D. 6124-257 et au présent article.