Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les SSR
Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les SSR

Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les SSR

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arrete 1er mars 2022 Classif prestations SSR 2022

  • Article 1
    L’arrêté du 5 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
  • Article 2
    Au premier alinéa du 1° de l’article 1er, les mots : « en annexe » sont remplacés par les mots : « aux annexes du présent arrêté ».
  • Article 3
    L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. – Au titre de l’année 2022, les prestations d’hospitalisation prévues à l’article 1er servent de base de calcul pour déterminer les recettes issues directement de l’activité telles qu’elles sont mentionnées à l’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale.
    « A ce titre, les GME issus de l’activité transmise au titre de l’année en cours sont valorisés sur la base des tarifs fixés par l’arrêté pris en application de l’article L. 162-23-4 du même code. »
  • Article 4
    L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 3. – I. – Quatre types de GMT coexistent :
    « – les GMT sans zone forfaitaire (ZF) ;
    « – les GMT dont le début de la zone forfaitaire est égal à la fin de la zone forfaitaire. Dans ce cas, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire ;
    « – les GMT dont la zone forfaitaire correspond à 7 journées de présence. Dans ce cas, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire ;
    « – les GMT dont la zone forfaitaire correspond à 21 journées de présence. Dans ce cas, la ZF est découpée en trois périodes de 7 journées de présence, correspondant chacune à un tarif.

« II. – Les modalités de facturation des GMT sont les suivantes :
« 1° Pour les GMT sans zone forfaitaire tels que définis au I, chaque journée de présence est valorisée par le tarif de la zone forfaitaire (TZF1).
« 2° Pour les GMT dont la zone forfaitaire correspond à 21 journées de présence tels que définis au I :
« – lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la première période de la zone forfaitaire, la valorisation du séjour est fondée sur le tarif de la première période de la zone forfaitaire (TZF1) ;
« – lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la deuxième période de la zone forfaitaire, la valorisation du séjour est fondée sur le tarif de la deuxième période de la zone forfaitaire (TZF2) ;
« – lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la troisième période de la zone forfaitaire, la valorisation du séjour est fondée sur le tarif de la troisième période de la zone forfaitaire (TZF3).

« 3° Pour tous les autres cas tels que définis au I, lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone forfaitaire, la valorisation se fonde sur le tarif zone forfaitaire (TZF1) correspondant.

« 4° Lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone basse, la valorisation se fonde sur :
« – le tarif zone basse (TZB) correspondant au premier jour de présence ;
« – le supplément journalier zone basse (SZB) pour chaque journée de présence au-delà du premier jour.

« 5° Lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone haute, le supplément journalier zone haute (SZH) correspondant est valorisé en sus du tarif de la dernière période de la zone forfaitaire mentionné aux 2° et 3° par journée de présence au-delà de la fin de la zone forfaitaire. »

  • Article 5
    L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. – I. – Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond un seul GMT, les GME de niveau 1 et de niveau 2 sont associés à deux GMT, à l’exception des GME du groupe nosologique 0103 “Etats végétatifs chroniques et Etats pauci-relationnel et du groupe nosologique 2303 “Soins palliatifs”.
  • Dès lors que la prise en charge a une durée de journée de présence strictement inférieure à 8 journées de présence avec comme mode de sortie le décès, la mutation ou le transfert du patient, la prise en charge donne lieu à la facturation de l’un des GMT figurant à l’annexe II du présent arrêté.
  • Dans les autres cas la prise en charge donne lieu à la facturation de l’un des GMT figurant à l’annexe I du présent arrêté.
    « II. – Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond un seul GMT, les GME de niveau 1 et de niveau 2 du groupe nosologique 2303 “Soins palliatifs” peuvent être associés à plusieurs GMT et sont facturés dans les conditions suivantes :
    « 1° Au GME 2303TA1 sont associés trois GMT :
    « Le GMT 1268 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1267 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1266 dans les autres cas.
    « 2° Au GME 2303TB1 sont associés trois GMT :
    « Le GMT 1272 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1271 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1270 dans les autres cas.
    « 3° Au GME 2303TC1 sont associés trois GMT :
    « Le GMT 1275 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1274 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1273 dans les autres cas.
    « 4° Au GME 2303UA1 sont associés trois GMT :
    « Le GMT 1278 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1277 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1276 dans les autres cas.
    « 5° Au GME 2303UB1 sont associés trois GMT :
    « Le GMT 1281 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1280 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1279 dans les autres cas.
    « 6° Au GME 2303UC1 sont associés trois GMT :
    « Le GMT 1284 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1283 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
    « Sinon, le GMT 1281 dans les autres cas. »
  • Article 6
    I. – Les articles 10 et 11 sont ainsi modifiés :
    1° L’article 10 devient l’article 11 ;
    2° L’article 11 devient l’article 12 ;
    II. – Il est inséré un article 10 ainsi rédigé :
    « Art. 10. – Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
    « Annexe I : Liste des forfaits dénommés “groupe médico-tarifaires” ;
    « Annexe II : Liste des forfaits dénommés “groupe médico-tarifaires” en 8. »
  • Article 7
    L’annexe 1 de l’arrêté du 5 mai 2017 susvisé est remplacé par les annexes I et II du présent arrêté.
  • Article 8
    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022.

ANNEXES
ANNEXE I   – LISTE DES FORFAITS DÉNOMMÉS « GROUPE MÉDICO-TARIFAIRES »

ANNEXE II  – LISTE DES FORFAITS DÉNOMMÉS « GROUPES MÉDICO-TARIFAIRES » EN 8