Réforme du financement des SSR
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Réforme du financement des SSR

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D’après la presse ( APM news du 1/10/2019) qui relate des propos de Thomas Coone, chef de la mission SSR au sein de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), »la période de montée en charge de la réforme du modèle cible de financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), prévue pour aller de 2021 à 2026, pourrait être réduite si la transition se déroule bien »

Un nouveau modèle cible de financement est prévu pour le 1er janvier 2021

L’évolution proposée conduit à définir un modèle de financement mixte.

L’article 25 de l’avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) prévoit désormais que les activités de SSR « bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité […] et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

Le chef de la mission SSR a précisé que « la période de montée en charge de ce nouveau modèle qui s’étend de 2021 à 2026, pourrait être réduite… »

« Il y a quand même des sujets opérationnels et un […] peu techniques de capacité à coder l’activité, à la valoriser », sur lesquels il faudra avancer « rapidement » pour réduire cette période, a-t-il complété.

Plusieurs dispositions, prévues jusqu’au 1er mars 2022, se verraient prolongées jusqu’au 1er mars 2026, dont l’application du coefficient de transition arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour limiter les effets revenus sur les établissements et aussi le coefficient de majoration qui prend en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement.

Ce même article 25, prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, pour chaque établissement privé (hors établissements privés de type Espic), les tarifs de prestation « sont minorés du montant des honoraires facturés […] par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisés par décret en Conseil d’État ».