Arrêté prestations SSR 2019
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Version consolidée de l’Arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de l’article R. 162-34-1 du même code

Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de l’article R. 162-34-1 du même code

Article 1

L’arrêté du 5 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

Au premier alinéa de l’article 4, la phrase : « Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond plusieurs GMT, les GME suivants peuvent être associés à plusieurs GMT et sont facturés dans les conditions suivantes » est remplacée par la phrase suivante : « Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond un seul GMT, les GME suivants peuvent être associés à plusieurs GMT et sont facturés dans les conditions suivantes ».

Article 3 .

Les dispositions de l’article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – La dotation complémentaire mentionnée à l’article L. 162-23-15 est dénommée dotation IFAQ” (IFQ). Cette dotation est versée, en complément des éléments mentionnés à l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article R. 162-36 du même code.
« Le calcul du montant et les modalités d’attribution de la dotation IFAQ sont définies à l’article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 4
Au 2° de l’article 8, après les mots : « ne relevant pas du même champ d’activité au sens de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations », les mots : « les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées » sont remplacés par les mots : « les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés ».

Article 5

Les dispositions de l’article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d’hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l’exception des séjours à l’issue desquels le patient décède.
« Lorsque le transfert du patient est d’une durée de deux jours ou plus vers un autre établissement de santé ou vers une autre unité médicale au sens de l’annexe II de l’arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, appartenant au même établissement mais relevant d’un champ d’activité différent, au sens de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, seul le forfait de l’établissement ou de l’unité médicale dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert. Ce forfait n’est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l’article R. 1112-56 du code de la santé publique. »

Article 6

Les dispositions du présent arrêté -publié le 16 avril 2019 – entrent en vigueur au 1er mars 2019.