Arrêté relatif aux forfaits alloués aux ETS MCO
Arrêté relatif aux forfaits alloués aux ETS MCO

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Arrêté du 22 février 2019 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile

Article 1 : L’arrêté du 19 février 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2: Au 1er alinéa de l’article 4 ter après les mots : « l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, », les mots : « les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées » sont remplacés par les mots : « les prestations ou les actes et consultations externes prévus à l’article L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés ».

Article 3 : Le 25° de l’article 6 est abrogé.

Article 4 : Après l’article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d’un GHM issu des racines 04C04, 06C03, 06C04, 06C07, 06C16, 07C09, 08C24, 08C25, 08C27, 08C48, 08C52, 10C13, 11C02, 12C11, 13C03, 13C14, 13C15 :
« 1° Dès lors que le séjour est assorti du codage de la variable réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), la prise en charge donne lieu à la facturation d’un GHS de niveau correspondant au GHM issu des règles de codage du diagnostic principal (DP), du diagnostic relié (DR) et des diagnostics associés significatifs (DAS), en s’affranchissant des règles de groupage liées à la durée du séjour ;
« 2° Dans les autres cas, lorsque le séjour n’est pas assorti du codage de la variable RAAC, le GHM donne lieu à la facturation du GHS qui lui est associé dans l’arrêté tarifs. »

Article 5 :  Au 3e alinéa de l’article 9 après les mots : « ou assistée (D13), ou d’hémodialyse à domicile (D14) » sont insérés les mots : « , d’entraînement à la dialyse péritonéale automatisée (D20), d’entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (D21) ou d’entraînement à l’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée (D24) ».

Article 6 : Le dernier alinéa de l’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d’aucun autre forfait mentionné à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception :

« – du forfait mentionné au 6° du même article dès lors que ce dernier est associé à l’administration de Bevacizumab dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire (DMLA) au titre de sa recommandation temporaire d’utilisation (RTU) ;
« – du forfait mentionné au 7° du même article ;
« – du forfait mentionné à l’article 9 du présent arrêté. »

Article 7 Le dernier alinéa de l’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d’aucun autre forfait mentionné à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception :

« – du forfait mentionné au 5° du même article dès lors que ce dernier est associé à l’administration de Bevacizumab dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire (DMLA) au titre de sa recommandation temporaire d’utilisation (RTU) ;
« – du forfait mentionné au 7° du même article. »

Article 8 A l’article 21 après les mots : « d’utilisations des machines à perfuser les greffons rénaux » sont insérés les mots : « et les greffons pulmonaires ».

Article 9 Les annexes 1, 3, 11 et 17 de l’arrêté du 19 février 2015 susvisé sont remplacées par les annexes 1, 3, 11 et 17 du présent arrêté.

Article 10  Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2019.