Décret FIDES MCO
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Source Légifrance 

Décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

La facturation individuelle, dont le principe est fixé à l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 s’agissant du champ de la médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) et à l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 s’agissant du champ des soins de suite et de réadaptation, permet aux établissements de santé d’adresser directement à l’assurance maladie obligatoire, pour chaque épisode de soins, une facture destinée au remboursement des frais de soins prodigués à un assuré social, pour la part de ces frais prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire. Ces dispositions législatives ont toutefois aménagé des délais de mise en œuvre particuliers pour les établissements de santé selon des modalités à préciser par décret. Le présent décret a donc pour objet de fixer les dates butoir pour cette mise en œuvre, en distinguant notamment les prestations du champ MCO d’une part, et les prestations relevant du champ des SSR d’autre part.

Révision  du calendrier FIDES au plus tard mars 2022 pour les hospitalisations MCO !

Extrait

Titre Ier : FACTURATION DES PRESTATIONS RELEVANT DU CHAMP DE LA MÉDECINE, DE LA CHIRURGIE, DE L’OBSTÉTRIQUE ET DE L’ONDOTOLOGIE

Article 1

La dérogation fixée au I de l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur la facturation des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 12 du décret du 27 février 2017 relatif à l’adaptation des règles de financement des établissements de santé, ainsi que les consultations ou actes qui leurs sont associés, prend fin au plus tard au 1er mars 2020. (= ACE et forfaits externes ATU, FFM etc…)

Article 2

Par dérogation à l’article 1er, les échéances fixées à l’article 1er peuvent être prolongées au plus d’un an, dans la limite du 1er mars 2021, pour les établissements de santé ayant acquis un nouveau logiciel de facturation hospitalière dont la mise en production est intervenue entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020.

Article 3

La dérogation fixée au I de l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur la facturation des prestations hospitalières mentionnés au 1° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale prend fin au plus tard le 1er mars 2022.( = hospitalisation HC ou HAmbu)

  • Titre II : FACTURATION DES PRESTATIONS RELEVANT DU CHAMP DES SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Article 4

La dérogation fixée au C du III de l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée portant sur la facturation des actes et consultations externes relevant des activités de soins de suites et de réadaptation telles que mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale prend fin dans les conditions suivantes :
1° S’agissant des actes et consultations externes réalisés par des établissements disposant par ailleurs d’une autorisation pour l’une des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la dérogation prend fin au plus tard le 1er mars 2020 ;
2° S’agissant des actes et consultations externes réalisés par des établissements autres que ceux mentionnées au 1°, la dérogation prend fin au plus tard le 1er mars 2022.

Article 5 En savoir plus sur cet article…

La dérogation fixée au C du III de l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée portant sur la facturation des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-23-6 du même code prend fin au plus tard le 1er mars 2022.