Arrêté du 2 mai 2017 « frontière »
Arrêté du 2 mai 2017 « frontière »

Arrêté du 2 mai 2017 « frontière »

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Suite à la publication au JO de l’ Arrêté du 2 mai 2017 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile

On en sait plus sur les conditions de facturation des GHS de 0 jour …

Conformément aux engagements pris,  l’arrêté prestation modifié a été publié ce jour au JO. Il permet ainsi de revenir provisoirement à la rédaction antérieure, soit celle de 2016, sur l’article 11 et 11bis.

Vous trouverez ci dessous les éléments de la réunion du 27 avril qui avaient conduit à la version mise à jour (retour en arrière sur l’article 11 des critères HdJ seulement) de l’arrêté prestation paru le 2 mai

Vous noterez que les choses ne seront pas si simple pour les contrôles sur l’HDJ de l’activité 2017 car à partir du 1er juin les données ne seront plus couvertes par un moratoire sans que les critères aient été précisés et avec le SE 5 FPI et AP2…

Comme évoqué lors de la réunion du 27 avril, je vous confirme qu’un moratoire sur l’HDJ sera bien instauré dans le cadre des contrôles de la tarification à l’activité, compte-tenu de l’actuelle incertitude sur les critères de facturation à appliquer. Ce moratoire concernera les séjours d’hospitalisation de jour réalisés du 1er mars 2017 jusqu’à la date du 1er juin 2017. Bien cordialement, Sandrine BILLET

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Article 11

Les prises en charge de moins d’une journée ne justifient la facturation d’un GHS que lorsque les trois conditions cumulatives mentionnées aux 1°, 2° et 3° suivants sont remplies :

1° La prise en charge donne lieu à admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels du ou des actes réalisés ;

2° La prise en charge donne lieu à utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose la structure d’hospitalisation individualisée ;

3° La prise en charge, à visée thérapeutique ou diagnostique, correspond à l’un des cas suivants :

a) Un acte mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale qui nécessite un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie est réalisé ;

b) Une prise en charge pluridisciplinaire et/ ou pluriprofessionnelle satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :

La mobilisation d’au moins un professionnel médical et d’au moins deux autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs ;

La réalisation d’au moins deux actes mentionnés à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relevant de deux techniques différentes. Ne sont pas comptabilisés à ce titre les actes médico-infirmiers, de biologie ainsi que l’acte d’électrocardiographie sur au moins douze dérivations (DEQP003). Relèvent d’une seule et même technique l’acte technique et l’acte de guidage qui l’accompagne ;

Une coordination assurée par un professionnel médical et donnant lieu à la rédaction d’un compte-rendu d’hospitalisation ou de la lettre de liaison mentionnée à l’article R. 1121-1-2 du code de la santé publique.

c) L’état de santé du patient présente un terrain à risque impliquant que des précautions particulières soient prises dans le cadre des examens ou des soins réalisés.

Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° n’est pas remplie, la prise en charge du patient ne peut donner lieu qu’à facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville, et/ ou d’un des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.

Par exception, les prises en charge suivantes ne sont pas soumises aux critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° pour la facturation d’un GHS :

Les prises en charge dans un service d’urgence dans les conditions définies à l’article 12 ;

Les hospitalisations écourtées suite au décès, à la sortie du patient contre avis médical ainsi que les prises en charges en urgence pour menace d’accouchement prématuré avec transfert vers un autre établissement ;

Les prestations correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l’annexe I de l’arrêté du 23 décembre 2016 précité, à l’exception du GHM 28Z17Z.

Article 11 bis

Par dérogation à l’article 11, les prises en charge de moins d’une journée ne justifient la facturation d’un des GHS figurant sur la liste 1 de l’annexe 9 ( annexe 9 circulaire frontière 2017 ) que lorsque :

1° La prise en charge donne lieu à admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels du ou des actes réalisés.

2° La prise en charge donne lieu à utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose la structure d’hospitalisation individualisée.

3° La prise en charge est effectuée par une équipe pluridisciplinaire et/ ou pluriprofessionnelle, composée d’au moins un professionnel médical et d’au moins deux autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs. La coordination de cette prise en charge est assurée par un professionnel médical et donne lieu à la rédaction d’un compte rendu d’hospitalisation ou de la lettre de liaison mentionnée à l’article R. 1121-1-2 du code de la santé publique.

4° La prise en charge donne lieu à réalisation de plusieurs activités parmi celles figurant sur la liste 2 de l’annexe 9 (annexe 9 circulaire frontière 2017) ou, à au moins une de ces activités et à un acte mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Ces activités s’inscrivent dans un programme de soins formalisé dont la durée en nombre de venues du patient est définie et le contenu retracé, pour chaque venue du patient, dans le dossier médical.

Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la prise en charge du patient ne peut donner lieu qu’à facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.

Par exception, les prises en charge suivantes ne sont pas soumises aux critères mentionnés aux 1° à 4° pour la facturation d’un GHS :

Les prises en charge dans un service d’urgence dans les conditions définies à l’article 12 ;

Les hospitalisations écourtées suite au décès, à la sortie du patient contre avis médical ainsi que les prises en charges en urgence pour menace d’accouchement prématuré avec transfert vers un autre établissement ;

Les prestations correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l’annexe I de l’arrêté du 23 décembre 2016 précité, à l’exception du GHM 28Z17Z.