Décret no 2015-887 relatif aux règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation
Décret no 2015-887 relatif aux règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation

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Décret no 2015-887 du 21 juillet 2015 relatif aux règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation NOR : AFSH1510026D

Publics concernés : établissements de santé et assurés des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Objet : règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication (délais de 2 mois = jusqu’au 23 septembre 2015), à l’exception de son article 1er qui entre en vigueur le 1er octobre 2015 (non facturation des AMI aux urgences).

Notice : le présent décret modifie plusieurs règles portant sur la facturation et la prise en charge par l’assurance maladie des prestations hospitalières sans hospitalisation (forfaits accueil et traitement des urgences ATU, petit matériel FFM, sécurité et environnement SE et administration de produits et prestations en environnement hospitalier).

Il ouvre un nouveau délai de deux mois permettant à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de prendre une décision concernant le taux de prise en charge par l’assurance maladie des prestations hospitalières sans hospitalisation et des actes et consultations qui leur sont associés, dans des limites définies aux 12o et 13o de l’article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

En cas d’absence de décision de l’UNCAM dans ce délai de deux mois, le taux de prise en charge applicable sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le décret a également pour objectif d’harmoniser la réglementation applicable aux établissements de santé publics et privés concernant l’interdiction de facturer des actes infirmiers en sus des prestations hospitalières sans hospitalisation.

Art. 1er. – Au 3o de l’article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ».

Art. 2. – L’article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au 12o , les mots : « et 5o » sont remplacés par les mots : « , 5o et 6o » ; 2o Au 13o , les mots : « mentionnés au 3o de l’article R. 162-32-1 » sont supprimés.

Art. 3. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fixe, dans le respect des dispositions des deux premiers alinéas du même article, la participation de l’assuré prévue au I de l’article L. 322-1 du même code pour les forfaits mentionnés aux 2o , 4o , 5o et 6o de l’article R. 162-32 de ce code et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, dans les limites prévues aux 12o et 13o de l’article R. 322-1 du même code, dans un délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent décret. A défaut de décision du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai prévu au premier alinéa, les taux applicables sont fixés, à l’intérieur des limites prévues aux 12o et 13o de l’article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4. – Aux premier et troisième alinéas de l’article R. 322-11-2 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article R. 332-11-1 est remplacée par la référence à l’article R. 322-11-1.

Art. 5. – Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Un commentaire

  1. DIM - Dr Gilles Madelon

    Commentaire Forum cnim Métral Pierre
    Analyse de l’équipe FIDES à la DGOS :
    il s’agit de la fin du no mans land pour le TM sur les activités à forfait.
    Sa mise en œuvre permettra
    • De régler définitivement la question du TM des activités à forfait pour les bénéficiaires de la CMUc, et donc en particulier des ATU
    • De débuter, comme annoncé, une phase de test FIDES sur ces activités à forfait
    • Avant un passage en production
    • Qui pourrait éventuellement être phasé en fonction des résultats de l’expérimentation
    Les 15 éditeurs concernés par FIDES ACE, et les établissements qui sont leur propre éditeur, doivent passer par une certification CNDA (dans le même cadre que la 1ère certification) avec un jeu de test spécifique aux activités à forfait
    Soulignons que le (futur) taux du forfait emportera le taux de l’ensemble des actes associés, et qu’il est (potentiellement) différent du taux appliqué aux mêmes actes pour le reste de l’activité ACE
    Par ailleurs une expérimentation sera menée
    • Avec plusieurs éditeurs dès qu’ils seront certifiés sur ce périmètre par le CNDA
    • Pour vérifier en particulier la faisabilité de la facture unique
    • Sont envisagés dans un premier temps 4 ES : 1 CHU, 2CH et un PNL
    • Ils devront permettre de couvrir l’ensemble du champ des activités à forfait
    • Ils seront choisis par l’équipe projet en lien avec les éditeurs concernés

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