Mois : <span>mars 2015</span>
Mois : mars 2015

Forfait Sécurité Dermatologie

Forfait Sécurité Dermatologie
Conformément à l’article 1 de la décision du 19 janvier 2009 de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’Assurance Maladie, la version 16 modifie la CCAM et créé la facturation du forfait sécurité en dermatologie (FSD) , suite au rapport de la HAS de juillet 2007 ( synthese_exerese) sur les : « Conditions de réalisation des actes d’exérèse de lésions superficielles de la peau » pour rémunérer l’environnement spécifique nécessaire à l’exérèse de ces lésions quand elle est réalisée sous anesthésie locale et sans hospitalisation.
– L’acte médical est codé et facturé par le médecin réalisant l’acte sous anesthésie locale. Le Forfait Sécurité Dermatologie est codé FSD par le médecin, l’établissement de santé ou le centre de santé qui assume la charge de l’environnement dans lequel est réalisé l’acte.

– Les actes de dermatologie permettant la facturation du forfait FSD sont effectués majoritairement en cabinet ou en consultations externes des hôpitaux (établissements ex-dotation globale). Par contre, en fonction de l’état de la personne, ces actes peuvent nécessiter une hospitalisation de jour pour leur réalisation ; cette éventualité doit être rare. Les caisses devront être particulièrement vigilantes sur la fréquence des GHS liés à ces actes
– En consultation externe dans les établissements publics (ex – dotation globale), à la tarification des honoraires s’ajoute le forfait FSD sur le support ePMSI. Pour les patients migrants, AME ou CMU-C, l’établissement facture un FSD et l’acte CCAM.

La décision 19 janvier 2009 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie modifie sensiblement la liste des actes CCAM concernés par cette mesure .

On peut noter que ce forfait s’applique à une liste d’actes d’exérèse de nævi cellulaires ou de tumeurs malignes cutanées lorsqu’ils sont réalisés sous anesthésie locale. Ce forfait ne peut être facturé, pour un même patient, plus d’une fois par 24 heures par une même structure de soins ou par un même praticien. Ce forfait est indiqué en regard des actes auxquels il s’applique dans le livre II.

La Décision du 20 décembre 2011 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie met à jour la liste des actes CCAM (V26) concernés par le FSD précise

-Afin de développer la pratique de la biopsie cutanée, notamment dans le cadre du diagnostic du cancer de la peau, et d’en assurer la traçabilité, l’article 27.1 de la convention médicale a proposé d’autoriser le cumul de la facturation de la biopsie avec l’acte de consultation pour les dermatologues. Il s’agit d’une dérogation au principe de non cumul d’un acte de consultation et d’un acte technique prévue à l’article III-3 des dispositions diverses de la CCAM, autorisé uniquement pour les médecins spécialistes en dermatologie
– L’article 27.1 de la convention médicale envisage une revalorisation du FSD de 35 à 40 € et son extension à d’autres actes d’exérèse de lésions cutanées à partir du 22 mars 2012.
– Création d’une consultation de dépistage du mélanome (CDE) valorisée à hauteur de 2 C (valeur fixée dans la convention médicale) est identifiée par la lettre clef CDE.

Dans l’attente de nouvelles informations les consignes restent celles de 2011

 

 

Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la SS ayant des activités de MCO ou ayant une activité d’HAD

Arrêté prestation 2015

Une première publication au JORF n°0046 du 24 février 2015 page 3330 ,texte n° 26 rappelle les règles relatives à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation avec ou sans hébergement pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et d’hospitalisation à domicile

Une seconde publication 4 jours plus tard au JORF n°0050 du 28 février 2015 page 3853 texte n° 23 apporte  les modifications suivantes au texte précédent

L’arrêté du 19 février 2015 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. – A l’article 23, les mots :
« Annexe 9. – Liste des forfaits de traitement de l’insuffisance rénale chronique en centre facturables par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ; » sont supprimés.
II. – Les annexes 1, 2, 8 et 11 de l’arrêté du 19 février 2015 sont remplacées respectivement par les annexes 1, 2, 8 et 11 du présent arrêté.
III. – L’annexe 9 est supprimée