SROS OQOS 2008
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Vient de paraitre :

Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l’article L. 6121-1 du code de la santé publique fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire : SROS-2008

Extrait :« Art. 1er. – Font obligatoirement l’objet du schéma régional d’organisation sanitaire, en application de l’article L. 6121-1 :
– la médecine ;
– la chirurgie ;
– la périnatalité ;
– les soins de suite et de réadaptation ;
– l’hospitalisation à domicile ;
– la prise en charge des urgences et l’articulation avec la permanence des soins ;
– la réanimation, les soins intensifs et les soins continus ;
– l’imagerie médicale ;
– les techniques interventionnelles utilisant l’imagerie médicale ;
– la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique ;
– la psychiatrie et la santé mentale ;
– la prise en charge des personnes âgées ;
– la prise en charge des enfants et des adolescents ;
– la prise en charge des personnes atteintes de cancer ;
– les soins palliatifs ;
– la prise en charge des patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires ;
– l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes
génétiques à des fins médicales. »

Décret no 2008-929 du 12 septembre 2008 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du code de la santé publique : OQOS-2008

Extrait : Art. D. 6121-8. – Les dispositions du 3o de l’article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :

  1. L’obstétrique ;
  2. La néonatalogie ;
  3. La réanimation néonatale ;
  4. La réanimation ;
  5. L’accueil et le traitement des urgences ;
  6. Les greffes d’organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
  7. Le traitement des grands brûlés ;
  8. La chirurgie cardiaque ;
  9. La neurochirurgie ;
  10. Le traitement du cancer ;
  11. Les activités de diagnostic prénatal ;
  12. Les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation ;
  13. Les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ;
  14. L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes
  15. génétiques à des fins médicales.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l’hospitalisation à
domicile.