Les dispositifs médicaux implantables dans le DPI
Les dispositifs médicaux implantables dans le DPI

Les dispositifs médicaux implantables dans le DPI

Pour mémoire

  • La liste des éléments contenus dans un dossier médical s’allonge

r) Les informations relatives à l’implantation et, le cas échéant, à l’explantation de dispositifs médicaux implantables prévues aux articles ( source R. 5212-39 et R. 5212-44.)

  • La liste des éléments contenus dans un DMP s’allonge

h) Les informations relatives à l’implantation et, le cas échéant, à l’explantation de dispositifs médicaux implantables prévues aux articles (source  R. 5212-39, R. 5212-40 et R. 5212-44.)

 

  • Art . R. 5212-37. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1, les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-7 et les installations de chirurgie esthétique mentionnées à l’article L. 6322-1, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l’établissement, sous le contrôle d’un professionnel de santé, est tenu d’enregistrer sur support informatique les données et informations suivantes :
    « 1° L’identification de chaque dispositif par le code d’identification unique du dispositif, dit “IUD”, dès lors que celui-ci est disponible, ou, à défaut, le nom ou la dénomination commerciale du dispositif, le nom du fabricant, la référence et le numéro de lot ou de série ;
    « 2° La date de la délivrance du dispositif au service utilisateur ;
    « 3° L’identification du service utilisateur.
    « Ces données et informations sont transmises au service utilisateur par la personne mentionnée au premier alinéa lors de la délivrance du dispositif implantable au service utilisateur.

Traçabilité informatique : source décret d’application 

  •  Art. R. 5212-40. – Les professionnels de santé utilisateurs des dispositifs mentionnés à l’article R. 5212-33 qui exercent leur activité hors d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1, d’un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-7 ou d’une installation de chirurgie esthétique mentionnée à l’article L. 6322-1 inscrivent dans le dossier médical et, lorsqu’il existe, dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 les données prévues à l’article R. 5212-39.
    « A défaut de dossier médical du patient, ils inscrivent ces données dans tout document permettant d’identifier de manière unique le dispositif implanté chez un patient, ainsi que de localiser et d’identifier le patient ayant fait l’objet d’une implantation avec un dispositif implantable donné ou avec un lot d’un dispositif donné.

ENTRE EN VIGUEUR LE 22/04/2026 !!