La consultation du DPI hors équipe de soins doit toujours être consentie par le patient
La consultation du DPI hors équipe de soins doit toujours être consentie par le patient

La consultation du DPI hors équipe de soins doit toujours être consentie par le patient

Source legifrance : Conseil d’État, 5ème chambre, 04/07/2025, 491701, Inédit au recueil Lebon

==> Un sujet bien connu des DIM : la confidentialité des accès aux données de santé 

« aux termes des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique :  » I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.

Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  »

Extrait de la décision du conseil d’état :  « à supposer même [que le chirurgien] avait une responsabilité en matière de recherche dans le service, […] la conduite d’un protocole de recherche impliquant la consultation des dossiers médicaux des patients aurait dû faire l’objet du recueil préalable de leur consentement ». La réalisation d’une étude sur la morbi-mortalité des patients du service, mise en avant par le médecin et retenue par la juridiction disciplinaire pour ne pas prononcer de sanctions, n’est pas un motif suffisant d’accès aux DPI » 

C’est l’article L. 1122-1 du code de santé publique qui le rappelle :  » Préalablement à la réalisation d’une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l’investigateur ou par un médecin qui le représente. (…) / Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. A l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée a le droit d’être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d’information.  »

Finalement il est indispensable de formaliser les règles d’accès au DPI , de journaliser les traces de consultation, et de rappeler – encore et encore – les obligations d’information aux équipes soignantes .