Secret médical – secret professionnel …
Secret médical – secret professionnel …

Secret médical – secret professionnel …

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Le sujet du secret médical est un sujet d’actualité…  Dans la vie des établissements de santé, il existe de nombreuses situations ou l’accès au dossier du patient est nécessaire dans le respect du secret professionnel et médical

D’abord un rappel sur ces deux termes souvent galvaudés

Le conseil national de l’ordre des médecins nous rappelle la définition du code de santé public et le commente pour les incrédules

Extrait : Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique)

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.  Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Chronologiquement, c’est d’abord le code pénal qui, en sanctionnant toute violation du secret auquel sont astreints certains professionnels – au premier rang desquels les médecins – donne un support légal à cette obligation. Elle figure aujourd’hui sous l’article 226-13 du code pénal.

Les codes de déontologie médicale successifs viendront en préciser la définition avant que n’intervienne l’article L.1110-4 du code de la santé, introduit par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui consacre un droit du patient.

Le code de la sécurité sociale rappelle lui aussi que le secret professionnel est au nombre des grands principes de la médecine en France.

L’article L.162-2  est ainsi libellé :

« Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix, la liberté de prescription, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation,sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971».

La jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, renchérit encore sur ces dispositions en proclamant que le secret médical revêt un caractère général et absolu. De ce caractère général et absolu du secret médical, les jurisprudences de la cour de cassation et du conseil d’état tirent des conséquences importantes. Ainsi, il a été admis que :

  •  le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret ;
  •  cette obligation ne cesse pas après la mort du patient ;
  •  le secret s’impose même devant le juge ;
  •  le secret s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins ;
  •  le secret s’impose à l’égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (agents des services fiscaux) ;
  •  le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont (eu) recours à ses services.

Certaines dérogations sont justifiées par la nécessité d’établir une communication maîtrisée d’informations médicales

DEROGATIONS LEGALES

JURISPRUDENCE

Déclarations obligatoires

Permissions de la loi

– naissances
– décès
– maladies contagieuses
– soins psychiatriques : sur demande d’un tiers, du représentant de l’Etat
– sauvegarde de justice
– accidents du travail et maladies professionnelles
– pensions civiles et militaires de retraite
– indemnisation de personnes  victimes d’un dommage,VIH, amiante…
– dopage
– sécurité, veille, alerte sanitaires
– sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger
– sévices permettant de présumer de violences sexuelles etc.
– recherches dans le domaine de la santé
– évaluation de l’activité des établissements de santé
– dangerosité d’un patient détenteur d’une arme à feu.
-rentes viagères- testaments

Parmi ces dérogations, je vous propose un focus sur celles qui m’intéressent en tant que DIM

Évaluation de l’activité des établissements de santé

L’article L.6113-7 du code de la santé publique prévoit que pour procéder à l’analyse de leur activité, les établissements de santé mettent en œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge.

Les praticiens exerçant dans ces établissements transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation de celle-ci au médecin DIM responsable de l’information médicale pour l’établissement, dans des conditions fixées par décret . Les échanges d’informations entre les établissements de santé, l’Etat et les organismes d’assurance maladie sont eux-mêmes réglementés.

Pour mémoire le  GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DE PRODUCTION DES INFORMATIONS RELATIVES
À L’ACTIVITÉ MÉDICALE ET À SA FACTURATION EN MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ( et c’est le pendant en SSR , en HAD et en PSYCHIATRIE)  nous informe sur les conditions de production des informations dites « PMSI »

Les données recueillies dans le cadre du PMSI sont protégées par le secret professionnel (articles L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique (CSP), article 226-13 du code pénal, article 4 du code de déontologie médicale( Tous présentés dans ce post) .
Le service ou département de l’information médicale qui organise le recueil, la circulation et le traitement des données médicales, est placé sous la responsabilité d’un médecin.

Son rôle est prévu par les articles R.6113-1 à R.6113-8 du CSP.

La création des fichiers et les traitements de données sont soumis à l’avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ( le lien de la CNIL est ici)
Le résumé d’unité médicale (RUM), le résumé de sortie standardisé (RSS) et les recueils FICHCOMP et RSF-ACE sont indirectement nominatifs au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, leur contenu ne peut être porté à la connaissance que des seuls acteurs légalement ou règlementairement autorisés et des personnes travaillant sous leur responsabilité.
Dans les conditions prévues à l’article L.1112-1 du CSP les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d’assurance maladie ont accès, par l’intermédiaire du médecin responsable de l’information médicale, aux résumés de sortie lors des procédures de contrôle prévues par les articles L.162-22-17 et L.162-22-18 du code de la sécurité sociale.

LES EXPERTS médicaux dans le cadre de la certification 

Tout est prévu dans l’article L1414-4 du code de santé publique

Extrait : Pour développer l’évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en œuvre la procédure de certification, la HAS s’assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l’animation d’un réseau national et local d’experts. [] Les personnes collaborant sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. []  Les médecins experts de l’agence n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.

Ce rappel méritait d’être précisé , enfin il me semble

Rappelons également l’article 26 issus de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut des fonctionnaires

A propos du secret professionnel il est dit : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L’obligation n’est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire. Elle est permise notamment :

  • pour prouver son innocence,
  • lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
  • communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
  • témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
  • communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire. »

L’obligation de discrétion professionnelle d’information au public est également précisée dans cet article 26 … « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »

Pour mémoire l’article Article L4113-13 par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 – art. 26 JORF 5 mars 2002 invite ces experts médicaux à une certaine prudence …

Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent.

Les personnages et les situations de ce post étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite…

Les experts médicaux des services centraux et des services d’inspection ?

Là aussi le code de santé publique a prévu …lire les articles L1421-1 à L1421-6 du CSP

LA CERTIFICATION DES COMPTES

Un mot de contexte , L’article 17 de la loi HPST a inscrit dans le CSP (article L. 6145-16) le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. Le II de cet article 17 prévoit l’entrée en vigueur de la certification des comptes au plus tard sur les comptes de l’exercice 2014 pour les établissements concernés. Le bon déroulement de cette certification est conditionné par la fiabilisation préalable des comptes, objectif prioritaire qui concerne tous les établissements publics de santé.

Extrait d’hospimedia du 30/07/2015 « en raison de la réglementation en matière de secret médical, nous n’avons pas pu effectuer de rapprochements entre la codification des actes médicaux facturés et les dossiers des patients » annonce la DGOS… Raison pour laquelle la première réserve reste somme toute « technique » …Dans la vraie vie , de nombreux dossiers « anonymisés  » ( vous faites comment sur un dossier patient informatisé ?) ont été audités …  car qui dit « compte » pense « recettes » et « dépenses » , et alors du coté des recettes on pense immédiatement codage …et c’est ainsi que les CAC interrogent les DIM sur leurs pratiques en la matière ..

A ce jour et de source ministérielle , les CAC ne « descendent » aux  dossiers des patients que s’ils ne sont pas convaincus de nos procédures d’optimisation du codage …il est attendu un cycle vertueux …audit , constat, actions, résultats, constats …etc …tracés et consultables.  Si toutefois le DIM ne satisfait pas à l’interrogatoire du CAC , la solution de contournement trouvé par la compagnie nationale des commissaires aux comptes est de faire faire un audit de 20 dossiers par un médecin DIM « experts » … et alors là ça grince des dents du coté des DIM garants du secret médical ..sans même parler de la méthode statistique absolument pas significative de cet audit …on n’avait les contrôles externes AM maintenant on a les CAC …mais au fait les CAC ou les DIM experts ont ils accès aux dossiers médicaux de patients dans la loi ?

On peut s’étonner de constater qu’aucun DIM n’ait participé aux travaux préliminaires à la certification des comptes …

Deux groupes de travail mis en place en décembre 2009 associent les mêmes partenaires institutionnels. Ils préparent le cadre réglementaire et la documentation nécessaire à la mise en œuvre de la certification des comptes des établissements publics de santé :

  • un groupe de travail juridique, présidé par la cour des comptes, traite les questions juridiques et comptables ;
  • un groupe de travail sur le contrôle interne comptable, présidé par la DGOS, élabore les cartographies types des processus et des risques pour les 6 cycles : immobilisations, recettes, personnel, achats, endettement/trésorerie /subventions d’investissement, fonds déposés. Des directeurs financiers et des comptables des hôpitaux ainsi que des magistrats de chambres régionales des comptes et des commissaires aux comptes ont été associés à l’élaboration de ces cartographies.

Gageons que nous en saurons plus sur les bienfondés de cette procédure discutable par le biais des DIM de CHU de la SOFIME qui feraient partie des débats actuels avec la DGOS…  alors accès au dossiers patient ou simple accès aux processus de travail du DIM …?!
En attendant d’en savoir plus je rappelle ici  les règles applicables aux commissaires aux comptes en matière de secret professionnel
Le secret professionnel applicable dans le cadre de la mission du commissaire aux comptes est régi
par les dispositions de l’article L. 822-15 du code de commerce.
L’article L. 822-15 du code de commerce précise que : « sous réserve des dispositions de l’article
L. 823-1214 et des dispositions législatives particulières les commissaires aux comptes, ainsi que leurs
collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ».
Seule la loi peut délier le commissaire aux comptes du secret professionnel vis-à-vis d’une tierce
personne.[]
Le secret professionnel est expressément levé vis-à-vis du comptable public. En effet, en application
l’article L. 823-16-1 du code de commerce : « Les commissaires aux comptes sont déliés du secret
professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la
certification des comptes dudit organisme. Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs
rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce
dernier. Par ailleurs, le secret professionnel du commissaire aux comptes n’est pas opposable à l’ordonnateur puisqu’il est le directeur de l’EPS (article R.6145-5 du code de la santé publique).»

Tout savoir sur la procédure de CERTIFICATION DES COMPTES

Je reste disponible pour publier toute information utile à tous sur ce sujet  très sensible