Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médicale d’établissement des établissements de santé privés
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Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médicale d’établissement des établissements de santé privés et à diverses modifications du code de la santé publique
NOR: SASH1007718D

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6161-2 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, décrète :

Article 1

Au titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Conférence médicale d’établissement

« Art. R. 6164-1. – I. ― La conférence médicale d’établissement est consultée sur les matières suivantes :
« 1° La politique médicale de l’établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui s’y rapportent ;
« 2° Tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice par l’établissement d’une ou plusieurs missions de service public ;
« 3° Le règlement intérieur de l’établissement ;
« 4° Les prévisions annuelles d’activité de l’établissement.
« Art. R. 6164-2. – La conférence médicale d’établissement est informée sur les matières suivantes :
« 1° Les bilans d’analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l’article L. 6161-2, survenus dans l’établissement ;
« 2° La programmation de travaux, l’aménagement de locaux ou l’acquisition d’équipements susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Art. R. 6164-3. – La conférence médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
« 1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l’iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l’établissement ;
« 2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
« 3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
« 4° La prise en charge de la douleur ;
« 5° Le plan de développement professionnel du personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique salarié de l’établissement.
« Art. R. 6164-4. – La conférence médicale d’établissement contribue à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
« 1° La réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale ;
« 2° L’évaluation de la prise en charge des patients, et le cas échéant des urgences et des admissions non programmées
« 3° L’évaluation, le cas échéant, de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
« 4° Le fonctionnement, le cas échéant, de la permanence des soins au sens du 1° de l’article L. 6112-1 ;
« 5° L’organisation des parcours de soins.
« Art. R. 6164-5. – La conférence médicale d’établissement :
« 1° Propose un programme d’actions qui prend en compte les bilans d’analyse des événements indésirables mentionnés à l’article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement en matière de sécurité des soins et d’amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Il est assorti d’indicateurs de suivi ;
« 2° Elabore un rapport annuel d’activité présentant notamment l’évolution des indicateurs de suivi.
« Le représentant légal de l’établissement tient le programme d’actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Article 2

L’article R. 1112-20 du code de la santé publique est supprimé.

I. ― La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique intitulée « Fonctionnement de l’institut Gustave Roussy » devient la section 4 du même chapitre.
II. ― L’article D. 6162-10 de la section intitulée « Fonctionnement de l’institut Gustave Roussy » devient l’article D. 6162-13 et l’article D. 6162-11 de cette section devient l’article D. 6162-14.

Article 4

La ministre de la santé et des sports est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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