La Loi HST concerne aussi le DIM !
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Les nouveautés annoncées dans le cadre du projet de Loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires

L’ article 8 – § 4 concerne indirectement le « DIM » !

L’article L. 6113-7 du même code est modifié

Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.

  • Au troisième alinéa après les mots : « à l’analyse de l’activité » sont insérés les mots : « et à la facturation de celle-ci, » ;
  • Après le troisième alinéa, (donc juste ici ! ) il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement. »

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le conseil d’administration ou l’organe délibérant de l’établissement, s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale sont fixés par décret.

  • Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi n° 61-825 du 25 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961. »

Et bien…. je connais des « mandarins » qui vont sourirent …. jaunes …!

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